86. Le conseiller d’orientation ne peut, dans sa publicité, s’attribuer des qualités ou des habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services professionnels, que s’il est en mesure de les justifier.
1169-2018D. 1169-2018, a. 86.